Définition légale (art. 1641 Code civil)
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Seuls les vices non décelables par un examen ordinaire sont couverts.
Les 3 conditions cumulatives
Pour invoquer la garantie des vices cachés, trois conditions doivent être réunies simultanément :
Le vice doit être caché
Le défaut n'était pas apparent et ne pouvait pas être décelé par un examen ordinaire lors de l'achat. Un vice visible ou signalé par le vendeur ne peut pas être invoqué (art. 1642). L'appréciation se fait en fonction de la qualité de l'acheteur : un professionnel du secteur sera supposé avoir pu détecter des défauts qu'un profane n'aurait pas vus.
Le vice doit être antérieur à la vente
Le défaut doit exister au moment de la vente, même s'il ne se révèle que postérieurement. Un vice apparu après la vente du fait de l'usure normale ou d'une mauvaise utilisation de l'acheteur ne peut pas être invoqué. La preuve de l'antériorité est à la charge de l'acheteur.
Le vice doit être grave (rédhibitoire)
Le défaut doit soit rendre le bien impropre à l'usage auquel il est destiné, soit diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. Un simple inconvénient ou une imperfection mineure ne suffit pas.
Les recours de l'acheteur (art. 1644 à 1646)
L'acheteur dispose de deux actions à son choix, selon l'article 1644 du Code civil :
Action rédhibitoire
L'acheteur rend le bien et se fait restituer intégralement le prix de vente. Le contrat est résolu (annulé).
Art. 1644 Code civil
Action estimatoire
L'acheteur garde le bien et obtient une réduction du prix, estimée par un expert si nécessaire. Le contrat est maintenu.
Art. 1644 Code civil
Dommages et intérêts selon la bonne foi du vendeur
Délais d'action (art. 1648 Code civil)
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acheteur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.
| Point de départ | Durée | Limite absolue |
|---|---|---|
| Date de découverte du vice | 2 ans | 5 ans après la vente (prescription de droit commun, art. 2224 Code civil) |
Important : le délai de 2 ans ne court qu'à partir de la découverte du vice, non de la vente. Un vice révélé 3 ans après l'achat laisse encore 2 ans pour agir, sous réserve de la prescription quinquennale.
Vices cachés vs garantie de conformité : quelle différence ?
| Critère | Vices cachés | Conformité |
|---|---|---|
| Base légale | Art. 1641 Code civil | Art. L217-3 Code conso. |
| Vendeurs concernés | Tous (pro et particuliers) | Vendeurs professionnels |
| Délai d'action | 2 ans dès la découverte | 2 ans dès la délivrance |
| Charge de la preuve | Acheteur (antériorité) | Vendeur (24 mois) |
| Recours | Résolution ou réduction prix + D&I | Réparation, remplacement, remboursement |
| Applicable occasion | Oui (sauf clause d'exclusion) | Oui (1 an min.) |